Répertoire des certifications
Actif Niveau 4 RNCP38450

Agent privé de protection de personnalité

Présentation

L'Agent(e) privé(e) de protection de personnalité (A.P.P.P.) est un(e) agent(e) de protection rapprochée pouvant exercer les fonctions d’Agent de protection physique des personnes menacées. Sous l’autorité d’un chef d’équipe (team leader), d’un responsable sécurité ou d’un représentant du client a protéger, l’agent(e) prive(e) de protection de personnalité (A.P.P.P.) assure la sécurité des personnes menacées, la protection humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques portatifs de sécurité, la protection de biens et des lieux de résidence, la protection sur des lieux d’événements, ainsi que la prévention menaces : des actes terroristes, des actes de fan attitude, des actes d’agression conflictuelles. L’A.P.P.P. est un agent ayant suivi un apprentissage théorique et pratique précis en corrélation parfaite avec les besoins en matière de protection et sécurité privée lui permettant d’exercer une protection humaine de qualité pour protéger les personnes et les biens.

Compétences attestées

  • L'APPP doit constamment justifier de ses connaissances théoriques et pratiques du cadre réglementaire et déontologique, pour les appliquer et mettre en pratique les 9 blocs d'activités regroupés en 4 domaines de compétences attestées suivantes (les métiers réglementés n'ont pas accès aux blocs de compétences) :
  • 1. Organisation et préparation de la mission (analyse des lieux, de la situation et du contexte global, information sur les personnes, connaissance de véhicules, sécurisation optimale lors de déplacement, à pied ou en véhicule, identifier les moyens de défense)
  • 2. Contrôle et sécurisation (contrôle des accès lieu de résidence et moyen de déplacement) Sécurisation des lieux et des personnes, secourisme et assistance à personnes et sécurité incendie.
  • 3. Prévention des risques et menaces, gestion des conflits, prévention des risques et menaces (fan attitude, fanatisme, foule hostile ou non, terrorisme), techniques de défense spécifiques à la protection physique des personnes.
  • 4. Pratique de la protection rapprochée, adaptation des dispositifs de protection en fonction de la personnalité, des occupants des véhicules, du conducteur de sécurité ou celle de son autorité ainsi que du motocycliste, du cadre d’utilisation des armes
  • Et en transversal, de la pratique d’une langue étrangère (anglais) appropriée aux missions des APPP.

Voies d'accès

  • Par expérience
  • Par candidature individuelle
  • En contrat d’apprentissage
  • Après un parcours de formation continue
  • En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

  • Agents privés de protection des personnes,
  • Agents de protection rapprochée,
  • Opérateurs de protection physique des personnes,
  • Accompagnement,
  • Conducteurs opérationnels,
  • Officiers de sécurité,
  • Agent opérationnel de sécurité rapprochée

Secteurs d'activité

Toute entreprise de sécurité privée régie par le Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure, ses décrets d’applications, ses arrêtés, ainsi que tous autres établissements ayant besoin d’une activité de surveillance et de sécurité privée, humaine.

Réglementations

  • La réglementation des activités privées de sécurité, dont la protection physique des personnes, est structurée dans le CODE DE LA SECURITE INTERIEURE, LIVRE VI : « Activités privées de Sécurité » et l’ensemble de textes, arrêtés et décrets s’y affairant :
  • - Article L611-1 du Code de la Sécurité Intérieure :
  • Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
  • * 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;
  • Pour être complet, l’Article L612-2 stipule que :
  • * L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.
  • Le Livre VI du code de la sécurité intérieure exige que pour exercer au sein d’une entreprise de sécurité privée ou d’un service interne de sécurité d’une entreprise, l’agent soit titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS, valable 5 ans sur tout le territoire et devant être renouvelée 3 mois avant la fin de sa validité. Délivrée sous forme dématérialisée par le CNAPS (caractères alphanumériques), il appartient à l’employeur, après avoir vérifié la validité de l’autorisation dans le téléservice du CNAPS " titre individuel ", de délivrer à ses employés une carte matérialisée (souvent appelée « badge ») propre à l’entreprise.
  • Pour disposer de cette carte professionnelle, il est nécessaire de justifier de son aptitude professionnelle à exercer la ou les activité(s) de sécurité privée correspondantes. Pour justifier de son aptitude professionnelle les personnes ayant suivi un parcours de formation préalable ou tout autre voie d’accès déposée au RNCP doivent justifier d’une certification professionnelle (CQP, titres à finalité professionnelle, titre professionnel, diplômes y compris européens sous conditions d’équivalence) ou bénéficier d’une équivalence (policiers et gendarmes, policiers municipaux, militaires, selon certaines conditions).
  • L’examen d’une demande d’autorisation inclut notamment une enquête administrative s’assurant de leur moralité, durant laquelle sont consultés les fichiers TAJ, FPR et B2. Cette enquête permet donc de vérifier que le demandeur n’a pas commis d’acte(s) incompatible(s) avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
  • Un seul article du code de sécurité intérieure concerne les agents de protection physiques des personnes. Il précise :
  • * Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie :
  • Comme tout autre fonction d’agent en sécurité privée, le code de sécurité intérieure précise dans son article 612-22 :
  • * « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20.
  • * Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. … »
  • Le respecte des exigences réglementaire porte également sur :
  • * L’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 et le décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 pris pour son application ont intégralement réécrit les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité intérieure (CSI) qui régissent la formation aux activités privées de sécurité.
  • * Code de la sécurité intérieure : Section 3 : Carte professionnelle des formateurs ... (Articles R625-23 à R625-30)
  • * Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées
  • * Décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle

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Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code
RNCP38450
Type d'enregistrement
Enregistrement sur demande
Date de décision
21/12/2023
Date d'effet
Fin d'enregistrement
21/12/2027