Infirmier en pratique avancée
Présentation
- - Observation, recueil et interprétation des données dans le cadre dans le cadre de motifs de recours ou du suivi d'un patient dans son domaine d'intervention - Prescriptions, renouvellement de prescriptions et réalisation d’actes techniques dans le cadre du suivi d’un patient dans son domaine d’intervention - Conception, mise en œuvre et évaluation d’actions de prévention et d’éducation thérapeutique - Participation à l’organisation du parcours de soins et de santé du patient - Mise en œuvre d’actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles
- - Contribution à d’études et des travaux de recherche
Compétences attestées
- 1 - Evaluer l’état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées 2 - Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l’évaluation globale de son état de santé 3 - Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation thérapeutique 4 - Organiser les parcours de soin et de santé de patients en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés 5 - Mettre en place et conduire des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles en exerçant un leadership clinique
- 6 - Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques
- Les activités et les compétences sont déclinées pour chacun des domaines d'intervention précédemment cités.
Voies d'accès
- Par expérience
- En contrat de professionnalisation
- Après un parcours de formation continue
- Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
- En contrat d’apprentissage
Emplois accessibles
Le diplôme d'Etat permet d'exercer la profession d'infirmier en pratique avancée dans le domaine d'intervention correspondant à la mention obtenue.
Secteurs d'activité
- 86.10 : Activités hospitalières 86.90D : Activités des infirmiers et des sages-femmes
- L'infirmier en pratique avancée peut exercer en ambulatoire :
- - au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant (ex maison ou centre de santé) ou de l'équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ; - en assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires.
- L'IPA peut exercer également en établissement de santé, en établissement médico-social ou dans un hôpital des armées, au sein d'une équipe de soins coordonnée par un médecin.
Réglementations
- L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R4301-2, s'il remplit les conditions suivantes :
- 1° Obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies à l'article D636-81 du code de l'éducation, dans la mention correspondant au domaine d'intervention ; 2° Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la profession d'infirmier ; 3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé.
- L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut participer aux activités et actes mentionnés à l'article R4301-3 dans le cadre précisé à l'article R4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.
- Exercice réglementé par le code de la santé publique : Articles L1110-8, L4301-1, L6316-1, D4301-8 et D636-77 du code de la santé publique Code de la sécurité sociale : article L162-5-3
Composition des jurys
Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par les établissements d'enseignement supérieur accrédités. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par les établissements d'enseignement supérieur accrédités. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par les établissements d'enseignement supérieur accrédités. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par les établissements d'enseignement supérieur accrédités. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
Articles L6411-1 à L6423-3 du Code du travail Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
Offres d'emploi en cours via France Travail
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP38988
- Type d'enregistrement
- Enregistrement de droit
- Date de décision
- 06/05/2024
- Date d'effet
- 01/07/2024
- Fin d'enregistrement
- 30/06/2029