Répertoire des certifications
Actif Niveau 4 RNCP40583

Agent de surveillance renforcée armée

Présentation

  • Contribution à un dispositif de surveillance
  • Contrôle des accès
  • Intervention en cas d’intrusion
  • Contribution à la prévention de la malveillance et de la violence sur les biens et les personnes.
  • Intervention sur personne(s) malveillante(s) et/ou violente(s) dans le cadre d’un dispositif de surveillance.
  • Contribution à la prévention des risques professionnels
  • Intervention en cas d’accident
  • Contribution à la prévention des risques d’incendie
  • Intervention en cas d’incendie
  • Contribution à la survie d’une personne au cours ou suite à un attentat
  • Intégration dans l’exercice de son métier du cadre juridique et technique français concernant le port et l'usage des armes qui lui seront autorisées et affectées par l’employeur
  • Utilisation possible au cours de la mission de surveillance d’un bâton de défense et/ou d’un générateur aérosol incapacitant (GAI)
  • Maniement dans sa pratique professionnelle d’une arme de poing de type Pistolet Semi-Automatique (PSA) ou d’un révolver selon les règles fondamentales de manipulation, d'emploi et de sécurité
  • Utilisation possible au cours de sa mission de surveillance d’une arme de poing de type Pistolet Semi-Automatique ou révolver
  • Emploi de la force de manière graduée à l'aide d’armes
  • Prise en charge de plusieurs personnes (occupants) exposée(s) à des risques exceptionnels d'atteinte à la vie dans un établissement ou sur site vulnérable
  • Surveillance armée au sein d’un établissement ou sur un site, dont les occupants et les agents sont exposés à des risques exceptionnels d'atteinte à leur vie

Compétences attestées

  • Assurer physiquement la surveillance humaine d’un établissement et/ou à l’aide d’outils mis à sa disposition de manière à garantir la sûreté de l’établissement
  • Anticiper et gérer les risques de comportements violents et malveillants au sein d’un établissement et intervenir, si besoin, en cas de danger imminent ou de passage à l’acte
  • Prévenir les risques professionnels se trouvant dans l’établissement et intervenir, si besoin, en cas d’accident
  • Prévenir les risques d’incendie au sein de l’établissement et intervenir, si besoin, en cas d’incendie
  • Intégrer des comportements opérationnels en qualité de primo-intervenant sur un attentat à l'explosif, à la voiture bélier et/ou sur une fusillade de masse pour les personnes se trouvant dans l’établissement ou le site
  • Mobiliser et mettre en œuvre ses connaissances générales des armes selon le cadre légal français de sorte à garantir une bonne utilisation des armes de catégorie B qui seront affectées pour accomplir la mission de surveillance
  • Dissuader, maîtriser, contrôler et neutraliser une personne violente à l’aide d’armes de catégorie D (tonfa, matraque, générateur aérosol incapacitant) de sorte à mettre fin rapidement aux violences physiques sur soi-même ou sur autrui
  • Réaliser les manipulations de base et procédures d'emploi pour utiliser un revolver chambré pour le calibre 38 spécial et un pistolet semi-automatique chambré pour le calibre 9mm, avec et sans sûreté
  • Faire usage d'un révolver et d’un pistolet semi-automatique avec et sans sûreté au cours d’une mission de surveillance
  • Utiliser des armes de catégorie B et D de manière graduée, justifiée et proportionnée afin de rester impérativement dans le cadre de la légitime défense
  • Prendre en compte la problématique d'une surveillance d’un établissement ou d’un site dont la menace est très élevée
  • Sauver au cours d’une attaque à main armée ou une explosion, les personnes qui se trouvent dans l'établissement ou sur le site, à l'aide notamment d’une arme de poing, de manière à extraire de la zone d'agression les occupants pour les mettre à couvert et/ou à l'abri

Voies d'accès

  • Par expérience
  • En contrat de professionnalisation
  • En contrat d’apprentissage
  • Après un parcours de formation continue

Emplois accessibles

  • Agent de sécurité
  • Agent de sûreté
  • Agent de surveillance
  • Agent de surveillance armée
  • Agent de sécurité renforcée
  • Agent de surveillance avec l’usage d’armes de catégorie B et D

Secteurs d'activité

  • L’Agent de surveillance renforcée armée avec les armes de catégorie B et D (ASRA-bd) dispose de compétences au maniement des armes de catégorie B et D, autorisées en sécurité privée.
  • Ces compétences pourront être mises au service d’une entreprise de sécurité en surveillance humaine. Pour cela, il pourra alternativement réaliser des missions pour la surveillance d’un établissement en surveillance humaine avec ou sans armes.
  • Ainsi, contrairement à beaucoup d’autres agents de sécurité, il sera titulaire de deux cartes professionnelles, délivrées par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), lui assurant par conséquent d’une employabilité maximum, à savoir : Surveillance Humaine (SH) et Surveillance Armée (SA).

Réglementations

  • Code de la sécurité intérieure
  • Article L611-1
  • Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
  • 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
  • 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;
  • 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
  • 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;
  • 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.
  • Par conséquent, un agent de sécurité peut être armé :
  • - s’il est exposé à un risque exceptionnel d'atteinte à sa vie ;
  • - si les personnes se trouvant dans le lieu qu’il surveille, sont exposées à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie.
  • Article L612-20
  • Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
  • 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
  • 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
  • 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
  • 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
  • 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7.
  • Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
  • La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
  • Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.
  • En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
  • Par conséquent, la certification professionnelle d’Agent de protection rapprochée armée et en surveillance armée permet à son titulaire, conformément au Code de sécurité intérieure de justifier de son aptitude professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui pourra, alors, lui délivrer une carte professionnelle.
  • Article L612-22
  • L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20.
  • Article L612-23
  • Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20.
  • Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L.611-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle.
  • La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article L.611-1.
  • La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.
  • Article R612-30
  • Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31.
  • Par conséquent, le contenu du référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation de la certification professionnelle d’agent de surveillance renforcée armée, répond au cahier des charges imposé par arrêté du Ministre de l’intérieur du 27/06/2017 modifié, article 7, 8, 11-2-I. Par ailleurs, le référentiel est soumis à l’avis du ministre de l’intérieur pour que la certification professionnelle soit au RNCP.
  • Article R613-3
  • I.- Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.
  • II.- Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1(Surveillance armée) ne peuvent utiliser que :
  • 1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :
  • a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
  • b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
  • c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;
  • 2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
  • a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
  • b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.
  • III.- Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :
  • 1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
  • 2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L.1411-1 du code de la défense ;
  • 3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.
  • IV.- Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.
  • V.- Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 (Protection physique des personnes armée) ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.
  • Par conséquent, l’agent de surveillance armée doit être formé au maniement d’armes de catégorie B et D, selon l’article R613-3 le Code de sécurité intérieure.
  • Arrêté du 23 octobre 2024
  • relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formations aux activités privées de sécurité et de recherches privées
  • Diplôme
  • Le certificat mentionné à l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure est attribué au regard des dispositions du présent arrêté ainsi que des critères et selon la procédure définis aux annexes du présent arrêté.
  • Dispositions générales
  • Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.
  • L'évaluation de la formation porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.
  • Pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé des transports. L'évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l'article 11-3-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
  • Cet arrêté impose un examen final avec a minima une épreuve théorique et pratique pour que le candidat soit admis à la délivrance de la certification professionnelle donnant droit à la délivrance par le Conseil National des Activités Privées de sécurité (CNAPS) d’une carte professionnelle.
  • Contenu de l’examen
  • L'examen doit comprendre une épreuve pratique et une épreuve théorique propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard du cahier des charges mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
  • Les épreuves théoriques peuvent comporter des questions à choix multiple (QCM). Dans ce cas, l'organisateur de l'examen doit disposer d'un système sécurisé de tirage au sort des questions. Les questions doivent être tirées au sort le jour de l'examen. L'examen théorique se déroule en présence d'au moins un membre du jury.
  • Les épreuves pratiques sont obligatoires et se déroulent en présence d'au moins deux membres du jury.
  • Examen
  • Pour l'examen relatif au maniement des armes et notamment l'examen pratique de tir, le formateur peut évaluer, seul, le candidat. Pour être reconnu apte au maniement des armes, le candidat doit respecter les règles générales de sécurité, les procédures d'emploi, les postures et, s'agissant des armes à feu, les consignes de tir. Par ailleurs, 80 % des impacts doivent être dans la cible de type CNT 5.
  • Les tirs doivent être réalisés à des distances variables comprises entre 5 et 20 mètres, et avec différents types de feu et de positions.
  • Le formateur est tenu d'informer le prestataire de formation, sans délai, s'il apparaît en cours de formation que le comportement d'un ou plusieurs stagiaires n'apparaît pas compatible avec le maniement d'une arme.
  • Cet arrêté impose au sein de la formation un examen spécifique au maniement des armes avec des consignes précises sur le déroulement et la validation.

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Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code
RNCP40583
Type d'enregistrement
Enregistrement sur demande
Date de décision
29/04/2025
Date d'effet
Fin d'enregistrement
30/04/2028